Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
634.Malgré les articles 627 à 630, lorsque la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé – article 634 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé.
Malgré l’article 1 et aux fins du premier alinéa, une allée de courtoisie ne fait pas partie d’une aire de stationnement.
Malgré l’article 1 et aux fins de l’application du premier alinéa, une section de la façade principale contiguë au mur latéral et en retrait du plan principal de cette façade n’est pas considérée comme faisant partie de la façade principale, sous réserve du respect des normes suivantes :
elle est située en retrait d’au moins 50 % du plan principal de la façade principale;
elle est d’une largeur inférieure à la profondeur du retrait visée au paragraphe 1°;
elle est inférieure à la largeur du plan principal de la façade principale.
634.Malgré les articles 625 à 630, lorsque la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé – article 634 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé.
Malgré l’article 1 et aux fins du premier alinéa, une allée de courtoisie ne fait pas partie d’une aire de stationnement.
Malgré l’article 1 et aux fins de l’application du premier alinéa, une section de la façade principale contiguë au mur latéral et en retrait du plan principal de cette façade n’est pas considérée comme faisant partie de la façade principale, sous réserve du respect des normes suivantes :
elle est située en retrait d’au moins 50 % du plan principal de la façade principale;
elle est d’une largeur inférieure à la profondeur du retrait visée au paragraphe 1°;
elle est inférieure à la largeur du plan principal de la façade principale.
634.Malgré les articles 625 à 630, lorsque la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé – article 634 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé.
Malgré l’article 1 et aux fins du premier alinéa, une allée de courtoisie ne fait pas partie d’une aire de stationnement.
634.Malgré les articles 625 à 630, lorsque la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé – article 634 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé.
634.Malgré les articles 625 à 630, lorsque la mention « L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé – article 634 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé.